214.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date prévue au paragraphe 4° de l'article 204 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.
214.Le calcul des cotisations excédentaires, prévu à l'article 61, est effectué en tenant compte des services reconnus au participant à compter de la date prévue au paragraphe 4° de l'article 204 ainsi que de son compte de cotisations salariales pour les cotisations versées à compter de cette date.